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Procès civil : comment agir rapidement devant le tribunal .

Vérifié le 02 novembre 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Débat où chaque partie est en mesure d'exposer son point de vue et de discuter des preuves, faits, arguments liés à l'affaire concernée

Nom donné à certaines décisions de justice prises par un magistrat unique (président de juridiction, juge d'instruction, etc.). Par exemple, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel prise par un juge d'instruction.

Acte du commissaire de justice (anciennement acte d'huissier de justice) informant une personne qu'un procès est engagé contre elle et la convoquant devant une juridiction

Écrit formalisé permettant de saisir un tribunal

Jour qui dure de 0h à 24h. Un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance. Si le délai s'achève un samedi ou un dimanche, il est reporté au lundi. Si le délai s'achève un jour férié, il est reporté d'un jour. Ainsi, par exemple, si un délai s'achève un samedi et le lundi suivant est un jour férié, il est reporté au mardi.

Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne

Acte par lequel une partie informe son adversaire d'un acte ou d'une décision de justice par l'intermédiaire d'un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)

Somme versée en avance en attendant le règlement global

Pour agir rapidement devant le tribunal, vous pouvez utiliser le référé. C'est une procédure judiciaire d'urgence qui permet, dans le respect du débat contradictoire : titleContent , de prendre des mesures provisoires et rapides pour régler un litige. Nous vous présentons les informations à connaître.

Qu'est-ce qu'un référé ?

Un référé est une procédure d'urgence qui permet au juge de prendre des mesures provisoires.

Le référé ne permet pas de régler définitivement le litige.

Le procès qui permet de régler le litige, qu'on appelle procès au fond , peut avoir lieu plus tard.

Le procès au fond peut porter sur la totalité des problèmes à résoudre. Les mesures prises dans l' ordonnance : titleContent de référé peuvent être revues lors du procès au fond.

À savoir  

il est possible lorsque la loi le prévoit, en cas d'urgence , d'obtenir une décision pour le procès principal selon une procédure appelée   procédure accélérée au fond . À la différence du référé qui est provisoire, elle permet au juge de prendre une décision rapide et définitive. Par exemple, pour forcer un copropriétaire à verser une somme d'argent pour la réalisation de travaux urgents.

Dans certains cas très urgents, un référé est possible en quelques heures, on l'appelle   référé d'heure à heure . Le juge peut être saisi très rapidement y compris les week-ends et les jours fériés. Il peut par exemple en référé interdire la diffusion d'une image ou d'un contenu illicite sur internet.

Que peut-on demander lors d'un référé ?

En référé, les mesures suivantes peuvent être demandées :

  • Mesures d'instruction (enquête), qui ne pourront plus être réalisées plus tard ou qui perdront de leur intérêt si elles étaient tardives. Par exemple, une expertise destinée établir des faits, dans l'attente du procès.
  • Mesures qui ne peuvent pas être contestées par votre adversaire, car vous êtes dans votre droit (par exemple, demander le départ d'un locataire dont le bail a expiré)
  • Mesures, même contestées par votre adversaire, qui sont nécessaires pour éviter un dommage qui va se produire ou pour faire cesser un trouble évident de la loi. Cela peut être par exemple une demande pour faire arrêter des travaux bruyants ou un immeuble qui risque de s'effondrer.
  • Versement d'une somme d'argent à titre provisoire (avance...) ou l'exécution d'une obligation (exemple : livrer un bien). Dans ce cas, la dette ou l'obligation doit être incontestable (existence d'un contrat, par exemple).

Quel est le tribunal compétent pour un référé ?

Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement

Cas général

Vous devez saisir le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection.

Où s’adresser ?

  • Tribunal judiciaire

Conflit du travail

Vous devez saisir le président du conseil de prud'hommes pour un litige en droit du travail.

  • Conseil de prud'hommes

Litige entre commerçants

Vous devez saisir le président du tribunal de commerce pour les litiges entre commerçants.

  • Greffe du tribunal de commerce

Comment se déroule la procédure de référé ?

Saisir le tribunal.

Pour introduire une action en référé, vous devez adresser à votre adversaire une assignation : titleContent .

Cette assignation doit être délivrée par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) .

  • Commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)

La représentation par un avocat n'est toutefois pas obligatoire dans les litiges suivants :

  • Autorité parentale
  • Protection des majeurs (tutelle, curatelle,...)
  • Bail d'habitation
  • Crédit à la consommation
  • Litiges d'un montant inférieur ou égal à 10 000 €

Pour les litiges d'un montant supérieur ou égal à 10 000 € , vous devez faire appel à un avocat.

Si vous n'avez pas suffisamment de revenus pour payer les frais du commissaire de justice et de l'avocat , vous pouvez demander à bénéficier de l 'aide juridictionnelle.

pour saisir le conseil de prud'hommes en référé, il est possible de faire une : titleContent requête : titleContent .

Audience de règlement amiable

Pour les procédures introduites à partir du 1 er novembre 2023 , vous pouvez tenter un règlement amiable du litige.

Le juge décide, à votre demande ou d'office, après avoir recueilli votre avis, de vous convoquer à une ARA : titleContent .

Le juge tient le rôle de conciliateur dans cette procédure.

L'audience de règlement amiable est tenue par un juge autre que celui saisi du litige.

Vous devez comparaître en personne et vous avez la possibilité d'être assisté par un avocat .

Sauf accord entre vous, tout ce qui se dit, écrit ou fait au cours de l'audience est confidentiel .

Vous pouvez demander au juge de l'ARA de constater votre accord (partiel ou total). Le procès-verbal d'accord est transmis au juge saisi du litige à la fin de l'ARA.

Attention  

L'ARA peut être tentée uniquement pour les procédures de référé devant le président du tribunal judiciaire ou devant le juge des contentieux de la protection.

Décision du tribunal

Lors de l'audience, le tribunal s'assure que votre adversaire a eu le temps de préparer sa défense avant de prendre sa décision.

la procédure peut se dérouler sans audience. Dans ce cas, vous devez avoir donné votre accord.

La décision peut être rendue directement après l'audience ou à une date ultérieure fixée par le tribunal.

Peut-on faire un recours d'une décision rendue en référé ?

Si la décision ne vous convient pas, vous pouvez faire appel dans un délai de 15 jours francs : titleContent après la notification : titleContent ou la signification : titleContent de l'ordonnance. Votre adversaire peut aussi faire appel.

Si la décision a été rendue en dernier ressort , vous pouvez faire un pourvoi en cassation dans les 2 mois de la notification ou de la signification de l'ordonnance.

Cependant, la décision est appliquée immédiatement, même en cas d'appel. On dit qu'elle est appliquée à titre provisoire , dans l'attente de la décision d'appel ou du jugement principal.

Quel est le coût d'un référé ?

La procédure de référé devant le tribunal judiciaire, le tribunal de proximité et le conseil de prud'hommes est gratuite.

Vous devez payer le commissaire de justice , qui délivre l'assignation, et les honoraires de l'avocat .

Si vous n'avez pas suffisamment de revenus pour payer les frais du commissaire de justice et de l'avocat, vous pouvez demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle .

La procédure de référé devant le tribunal de commerce est soumise au versement d'une provision : titleContent . Dans ce cas, il faut se renseigner auprès du greffe compétent, car les tarifs ne sont pas identiques pour tous les tribunaux de commerce.

Qui peut m'aider ?

Vous avez une question ? Vous souhaitez être accompagné(e) dans vos démarches ?

"Numéro d'urgence:" Renseignement administratif par téléphone - Allo Service Public Renseignement administratif par téléphone - Allo Service Public

Pour plus d'informations sur ce sujet, vous pouvez contacter Allô Service Public.

Coût : service gratuit

Les informateurs qui vous répondent appartiennent au ministère de la justice.

Attention : le service n'a pas accès aux dossiers personnels des usagers et ne peut donc pas renseigner sur leur état d'avancement.

Le service est accessible aux horaires suivants :

  • Lundi  : de 08h30 à 17h30
  • Mardi  : de 08h30 à 12h15
  • Mercredi  : de 08h30 à 12h15
  • Jeudi  : de 08h30 à 17h30
  • Vendredi  : de 13h00 à 16h15

Être rappelé(e)

  • Maison de justice et du droit

Textes de loi et références

Code de procédure civile : article 145

Mesure d'instruction

Code de procédure civile : articles 484 à 492-1

Procédure de référé

Code de procédure civile : article 761

Constitution avocat

Code de procédure civile : article 834

Mesures en cas de litige

Code de procédure civile : article 835

Mesures urgentes

Code de procédure civile : articles 834 à 838

ordonnances de référé

Questions ? Réponses !

La procédure en référé existe-t-elle devant le tribunal administratif?

L'avocat est-il obligatoire dans un procès civil ?

Comment obtenir une expertise judiciaire ?

Comment calcule-t-on un délai dans une procédure civile ?

Litige avec l’administration : référé-suspension

Référé conservatoire

Litige avec l’administration : référé provision

Litige avec l’administration : référé-liberté

Litige avec l’administration : référé-constat

Litige avec l’administration : référé instruction (ou référé expertise)

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assignation tj référé

Procédure de référé devant le Tribunal judiciaire: le référé provision (art. 835, al. 2e du CPC)

  • février 19, 2019
  • One Comment

«  La procédure est la forme dans laquelle on doit intenter les demandes en justice, y défendre, intervenir, instruire, juger, se pourvoir contre les jugements et les exécuter  » ( R.-J. POTHIER, Traité de procédure civile, in limine, 1er volume Paris, 1722, Debure )

? Présentation générale

Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par le juge, une procédure spécifique dite de référé est prévue par la loi.

Elle est confiée à un juge unique, généralement le président de la juridiction qui rend une ordonnance de référé.

L’article 484 du Code de procédure civile définit l’ordonnance de référé comme «  une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires . »

Il ressort de cette disposition que la procédure de référé présente trois caractéristiques :

  • D’une part , elle conduit au prononcé d’une décision provisoire, en ce sens que le juge des référés ne se prononce pas sur le fond du litige. L’ordonnance rendue en référé n’est donc pas définitive
  • D’autre part , la procédure de référé offre la possibilité à un requérant d’obtenir du Juge toute mesure utile afin de préserver ses droits et intérêts
  • Enfin , la procédure de référé est, à la différence de la procédure sur requête, placée sous le signe du contradictoire, le Juge ne pouvant statuer qu’après avoir entendu les arguments du défendeur

Le juge des référés, juge de l’urgence, juge de l’évidence, juge de l’incontestable, paradoxalement si complexes à saisir, est un juge au sens le plus complet du terme.

Il remplit une fonction sociale essentielle, et sa responsabilité propre est à la mesure du pouvoir qu’il exerce.

Selon les termes de Pierre DRAI, ancien Premier Président de la Cour de cassation «  toujours présent et toujours disponible (…) (il fait) en sorte que l’illicite ne s’installe et ne perdure par le seul effet du temps qui s’écoule ou de la procédure qui s’éternise  ».

Le référé ne doit cependant pas faire oublier l’intérêt de la procédure à jour fixe qui répond au même souci, mais avec un tout autre aboutissement : le référé a autorité provisoire de chose jugée alors que dans la procédure à jour fixe, le juge rend des décisions dotées de l’autorité de la chose jugée au fond.

En toute hypothèse, avant d’être une technique de traitement rapide aussi bien de l’urgence que de plusieurs cas d’évidence, les référés ont aussi été le moyen de traiter l’urgence née du retard d’une justice lente.

Reste que les fonctions des référés se sont profondément diversifiées. Dans bien des cas, l’ordonnance de référé est rendue en l’absence même d’urgence.

Mieux encore, lorsqu’elle satisfait pleinement le demandeur, il arrive que, provisoire en droit, elle devienne définitive en fait – en l’absence d’instance ultérieure au fond.

En outre, la Cour européenne des droits de l’homme applique désormais au juge du provisoire les garanties du procès équitable de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( CEDH, gde ch., arrêt du 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, no 17056/06 ). S’affirme ainsi une véritable juridiction du provisoire.

Le juge des référés est saisi par voie d’assignation. Il instruit l’affaire de manière contradictoire lors d’une audience publique, et rend une décision sous forme d’ordonnance, dont la valeur n’est que provisoire et qui n’est pas dotée au fond de l’autorité de la chose jugée.

L’ordonnance de référé ne tranche donc pas l’entier litige. Elle est cependant exécutoire à titre provisoire.

Le recours au juge des référés, qui n’est qu’un juge du provisoire et de l’urgence, n’est possible que dans un nombre limité de cas :

  • Dans les cas d’urgence, le juge peut prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence du litige en question. On dit à cette occasion que le juge des référés est le juge de l’évidence, de l’incontestable.
  • Le juge des référés peut également prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite (il peut ainsi, par exemple, suspendre la diffusion d’une publication portant manifestement atteinte à la vie privée d’un individu).
  • Le juge des référés est compétent pour accorder une provision sur une créance qui n’est pas sérieusement contestable.
  • Le juge des référés peut enjoindre une partie d’exécuter une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
  • Lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de certains faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner des mesures d’instruction, par exemple une expertise.

Nous nous focaliserons ici sur le référé provision.

L’article 835, al. 2 e du CPC prévoit que «  dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier  »

Il ressort de cette disposition que, dans l’hypothèse où l’obligation dont se prévaut le demandeur n’est pas «  sérieusement contestable  », il peut solliciter du juge des référés l’octroi d’une provision.

Plusieurs règles encadrent la demande d’une provision fondée sur l’article 835, al. 2 e du CPC :

? L’indifférence d’établissement d’un cas d’urgence

Lorsque le Juge des référés est saisi sur le fondement de l’article 835, al. 2 e du CPC, la Cour de cassation a précisé qu’il n’était pas nécessaire pour le demandeur d’établir l’existence d’un cas d’urgence, comme exigé lorsque la demande est fondée sur l’article 834 du CPC.

Dans un arrêt du 25 mars 2003, la première chambre civile a jugé en ce sens que «  la faculté accordée au juge d’allouer une provision au créancier n’est pas subordonnée à la constatation de l’urgence  » ( Cass. 1 ère civ., 25 mars 2003, n° 00-13.471 ).

Aussi, est-ce sur cet élément essentiel que le référé d’urgence et le référé provision se distinguent. Tandis que pour l’un l’urgence est indifférente, pour l’autre elle est une condition essentielle.

Ils se rejoignent néanmoins sur un point : l’exigence d’absence de contestation sérieuse.

? L’exigence d’absence d’obligation sérieusement contestable

L’article 835, al. 2 e du CPC subordonne la demande d’une provision à l’absence d’obligation sérieusement contestable.

La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « obligation sérieusement contestable ».

À la vérité, cette formule se rapproche très étroitement des termes de l’article 834 du CPC qui autorise à solliciter du Juge des référés «  toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse  ».

Autant dire que les deux notions se confondent. Elles peuvent donc être envisagées de la même manière.

L’existence d’une obligation une obligation sérieusement contestable doit se comprendre comme l’interdiction pour le juge de prononcer une mesure qui supposerait qu’il tranche une question au fond.

En d’autres termes le prononcé de la mesure sollicité ne doit, en aucun cas, préjudicier au principal.

La contestation sérieuse s’oppose ainsi à ce qui est manifeste et qui relève de l’évidence. À cet égard, la contestation sera qualifiée de sérieuse toutes les fois qu’il s’agira :

  • Soit de trancher une question relative au statut des personnes
  • Soit de se prononcer sur le bien-fondé d’une action en responsabilité
  • Soit d’interpréter ou d’apprécier la validité un acte juridique

Lorsque l’absence d’obligation sérieusement contestable est établie, le juge intervient dans sa fonction d’anticipation, en ce sens qu’il va faire produire à la règle de droit substantiel objet du litige des effets de droit. D’où la faculté dont il dispose d’allouer une provision, en prévision du jugement à intervenir.

Aussi lorsque l’obligation invoquée sera sérieusement contestable, le pouvoir du Juge des référés sera cantonné à l’adoption de mesures conservatoires. Il ne pourra, dans ces conditions, être saisi, soit sur le fondement de l’article 834 du CPC, soit sur le fondement de l’article 835, al. 1 er .

S’agissant de l’appréciation de l’absence d’«  obligation sérieusement contestable  », elle fait l’objet d’un contrôle de la cour de cassation à l’instar de la notion de «  contestation sérieuse  » ( Cass. 2 e civ., 24 mars 2016, n° 15-15.306 ).

? La demande d’octroi d’une provision

En cas d’obligation non sérieusement contestable, une provision peut être accordée : le demandeur peut donc solliciter l’octroi d’une somme provisionnelle, et non d’une somme à titre de dommages-intérêts ou au titre d’une créance contractuelle.

Dans le cas contraire, la demande pourrait être rejetée au motif qu’elle ne relève pas du pouvoir du juge des référés qui pourrait considérer «  n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnisation  ».

S’il est investi d’un pouvoir d’anticipation, cela ne lui permet, pour autant, pas de statuer au principal.

Dès lors qu’est démontrée l’absence d’obligation sérieusement contestable, le Juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour déterminer le montant de la provision à allouer au demandeur ( Cass. com., 20 nov. 2007, n° 06-20.669 ).

Aussi, rien ne s’oppose à ce que le Juge des référés alloue une provision une somme correspondant à l’intégralité de la créance qui sera invoquée au principal.

Dans un arrêt du 20 janvier 1981, la Cour de cassation a jugé en ce sens que «  le montant de la provision n’avait d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée  » ( Cass. com., 20 janv. 1981, n°79-13.050 ).

Dans l’hypothèse où l’obligation invoquée serait partiellement contestable, le juge pourra allouer une provision pour la partie non sérieusement contestable.

Aurélien Bamdé

Aurélien Bamdé

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Merci pour cette présentation, mais vous ne parler d’une nouvelle procédure sur le report en référé qui serait accordé au défendeur qui n’ a pas transmis ses écritures pour le jour de l’audience – ce report d’après le juge qui officiait serait de droits, alors que des demandeurs à plaider en expliquant que c’était l attitude des défendeurs d’agir ainsi –

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Le référé : tout savoir en 5 min

Le référé : que faut-il savoir .

Le référé est une procédure d’urgence qui permet de demander rapidement au juge de prononcer des mesures provisoires afin de préserver les droits du demandeur.

Les décisions rendues en référé sont des « ordonnances ». C’est l’article 484 du Code de procédure civile qui donne la définition de l’ordonnance de référé : 

 « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».

Bon à savoir : les ordonnances n’ont pas autorité de la chose jugée, elles ne traitent pas le fond du litige.

Cet article se concentrera sur l’assignation en référé auprès du Tribunal judiciaire et du Tribunal de commerce. 

avocate

Définition : le référé 

  • Les différents cas d’ouverture du référé 

Le référé : la représentation des parties est-elle obligatoire ?

La procédure de référé .

  • Les recours contre une ordonnance de référé

Le référé est une procédure qui permet de demander au juge de prendre des mesures provisoires dans l’attente du procès qui réglera le litige.

La procédure de référé est introduite par assignation en référé ( CPC, art.485 ).

Les décisions rendues en référé sont des « ordonnances ».

Bon à savoir : les ordonnances ne traitent pas le fond du litige et n’ont pas autorité de la chose jugée.

C’est l’article 484 du Code de procédure civile qui définit l’ordonnance de référé :

Dans ce contexte, la procédure de référé présente différentes caractéristiques : 

  • C’est une procédure devant un juge qui n’est pas le juge du fond . Le référé ne règle pas définitivement le litige. En effet, il faut distinguer la procédure de référé, du procès principal. Ce dernier est un procès au fond. Souvent il a lieu plus tard et peut modifier les mesures prises dans le cadre d’une ordonnance de référé. La procédure de référé et la procédure au fond sont complètement déconnectées ;
  • C’est une procédure qui intervient si la loi confère au juge le pouvoir d’ordonner la mesure nécessaire. Autrement dit, il va falloir entrer dans l’un des cas d’ouverture prévus par le législateur. 

Les différents cas d’ouverture du référé 

Le recours au juge des référés n’est possible que dans certains cas :

Le référé d’urgence

Tout d’abord, le juge des référés peut être saisi des cas d’urgence : 

  • Devant le Tribunal judiciaire : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » (art.834, CPC). 
  • Devant le tribunal de commerce : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » (art.872, CPC).

Dans ce contexte, pour qu’une d’une action en référé urgence soit recevable sur le fondement de l ’article 834 et 872 du Code de procédure civile il faut remplir de deux conditions :

  • L’urgence : elle est appréciée souverainement par les juges des référés ;
  • L’absence de contestation sérieuse ou l’existence d’un différend .

Le référé conservatoire

Ensuite le juge des référés peut être saisi pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite : 

  • Devant le tribunal judiciaire : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (art.835, CPC ). 
  • Devant le tribunal de commerce : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse , prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ( art.873, CPC ).

Le référé provision  

Aussi le juge des référés peut être saisi pour accorder une provision sur une créance qui n’est pas sérieusement contestable : 

  • Devant le tribunal judiciaire : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable , ils peuvent accorder une provision au créancier » ( art.835, CPC ) ;
  • Devant le tribunal de commerce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier » ( art.873, CPC ). 

Le référé injonction

Le juge des référés peut enjoindre une partie d’exécuter une obligation : 

  • Devant le tribunal judiciaire : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable , ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ( art.835, CPC ) ;
  • Devant le tribunal de commerce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ( art.873, CPC ). 

Le référé probatoire

Enfin le juge peut être saisi quand il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de certains faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner des mesures d’instruction :

Devant le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d ‘établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ( art.145, CPC ). 

La représentation d’un avocat devant le tribunal judiciaire

L’ article 760 du Code de procédure civile dispose que la représentation par un avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire ».

Il existe des exceptions ( art.761, CPC ) :

  • Si « la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros » ( CPC, art.761 al.3 ) ;

Toutefois selon l’ article 761 « Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande ».

  • Si il s’agit d’une matière relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection (art.761 al.1) ;
  • Si il s’agit d’une des matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire (art.761 al.2) ;
  • Si il s’agit d’une des matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire (art.761 al.2) ;

Si la représentation par un un avocat n’est pas obligatoire les parties peuvent se défendre seules ou demander à être représentées par (art.762 CPC) : 

  • « leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
  • leurs parents ou alliés en ligne directe ;
  • leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
  • les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise ».

Bon à savoir : le représentant doit justifier d’un pouvoir spécial.

La représentation d’un avocat devant le tribunal de commerce

Selon l’article 853 du Code de procédure civile, la représentation par un avocat est obligatoire devant le tribunal de commerce : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce ».

Toutefois les parties ne sont pas obligées de se faire représenter par un avocat « lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n‘excède pas 10 000 euros » ( art. 853 alinéa 3). 

Dans ce contexte, les parties peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix qui justifie d’un pouvoir spécial.

L’assignation

Pour saisir le juge des référés, il faut rédiger une assignation en référé .

D’après l’article 485 al.1 du Code de procédure civile « la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés ».

Après rédaction de l’assignation il faut respecter plusieurs étapes :

  • La notification : l’assignation doit être notifiée au moyen d’un exploit d’huissier et doit être adressée à la partie mise en cause ;
  • Le placement : l ’article 754 du CPC dispose que le tribunal judiciaire est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation . Cette règle s’applique aussi pour la saisine du tribunal de commerce (art. 857 , CPC).

Bon à savoir : la saisine du tribunal n’a lieu que si l’assignation de référé fait l’objet d’un placement . 

Selon l’ article 754 du CPC le délai de dépôt de l’assignation devant le tribunal judiciaire varie selon si la date d’audience a été communiquée par voie électronique ou non : 

  • Si la date d’audience est communiquée par voie électronique : la remise doit être faite dans le délai de 2 mois à compter de cette communication  ( art.754 CPC, al.3 ) ;
  • Si la date d’audience n’est pas communiquée par voie électronique : le délai de dépôt de l’assignation est porté à 15 jours avant la date de l’audience. ( art.754 CPC, al.2 ).

La remise doit avoir lieu dans les délais prévus sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.

Devant le tribunal de commerce « L’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience » ( art.856 CPC ).

Bon à savoir : renseignez-vous auprès du tribunal de commerce pour avoir une date d’audience qui figurera sur votre assignation. 

D’après l’ article 857 du CPC la remise au greffe d’une copie de l’assignation   « doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience , sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance ».

L’enregistrement de l’affaire au répertoire général

L ’article 726 du Code de procédure civile dispose que le greffe a un répertoire général des affaires. Ce répertoire contient « la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision ».

Après le placement de l’assignation, elle est inscrite au répertoire général pour que l’affaire soit distribuée.

Le déroulement de l’instance

La procédure de référé est une procédure contradictoire.

Selon l’ article 15 du CPC , le principe du contradictoire garantit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile : les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’ organiser sa défense.

Autrement dit, la communication tardive d’un élément au dossier peut être refusée pour non-respect du principe de contradiction. Les juges parlent de « délais raisonnables ».

La procédure de référé est orale , toutefois il est conseillé de présenter au juge et à la partie adverse des écritures.

L’ordonnance en référé

Comme dit précédemment l’ordonnance de référé est une décision provisoire, qui n’a pas autorité de la chose jugée au principal : 

  • « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires » (art.484, CPC).

Dans ce contexte, l’ordonnance de référé devra être substituée par une décision définitive qui sera rendue par une juridiction de fond.

Aussi l’ordonnance de référé n’a pas autorité de la chose jugée au principal c’est-à-dire que la décision de référé ne s’impose pas au juge du fond qui pourra être saisi ultérieurement aux mêmes fins.

Toutefois l’ordonnance de référé a autorité de la chose jugée au provisoire. Autrement dit, tant qu’une décision au fond n’est pas rendue, l’ordonnance du juge des référés s’impose aux parties.

Les recours contre une ordonnance de référé 

L’ordonnance de référé peut être contestée par différentes voies de recours : 

  • L’appel : vous disposez de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé pour faire appel ( article 490 , CPC) ;

Bon à savoir : il est impossible de faire appel dans 2 cas :

  • Si l’ordonnance émane du Premier Président de la Cour d’appel ;
  • Si l’ordonnance a été rendue en dernier ressort .
  • L’opposition : vous disposez de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé pour faire opposition ( article 490, CPC ). Pour faire opposition il faut que l’ordonnance ait été rendue en dernier ressort et par défaut ;
  • La tierce opposition : le tiers doit justifier d’un intérêt à agir ;
  • Le pourvoi en cassation : il est possible pour les ordonnances rendues en dernier ressort ou à l’encontre des arrêts rendus en appel en référé. Le délai est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Mise en ligne : 2 juillet 2021

Rédaction : Andréa LISCH, Diplômée de l’Université Catholique de Lille. Sous la direction de Maître Elias BOURRAN, Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit.

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Assignation en référé devant le tribunal judiciaire : les 6 choses à savoir

L’assignation en référé devant le tribunal judiciaire permet d’obtenir une décision rapide du juge ordonnant des mesures concrètes. retrouvez les conseils de nos avocats pour savoir comment engager une procédure de référé..

Assignation en référé

Table des matières

1. Qu’est ce qu’une assignation en référé?

L’assignation en référé est l’acte par lequel on saisit le président du tribunal judiciaire afin d’obtenir une décision de justice en urgence.

Concrètement, l’assignation est un document écrit sur format A4, généralement d’une quinzaine de pages, dans lequel des arguments juridiques sont développés. L’assignation en référé doit indiquer pourquoi il y a urgence ou pourquoi la situation est évidente.

Ce document est porté à l’adversaire par un huissier de justice. Puis il est envoyé au tribunal pour le saisir officiellement. Le tribunal convoquera alors les parties à une audience, afin de trancher le litige.

2. Dans quels cas peut-on engager une procédure de référé devant le tribunal judiciaire?

La procédure de référé couvre de nombreuses hypothèses, mais vise avant tout à traiter les situations urgentes ou évidentes.

Elle permet d’obtenir rapidement une décision de justice dictant des mesures provisoires et conservatoires, c’est à dire des mesures qui ont pour but de préserver vos intérêts lorsqu’ils ne s’opposent à aucune contestation sérieuse.

3. Que peut-on demander lors d’une procédure de référé?

La procédure de référé permet notamment de demander au juge qu’il ordonne :

  • Le versement d’une somme d’argent ;
  • La délivrance d’un bien ;
  • La délivrance de code d’accès ;
  • La cessation d’une atteinte à la vie privée sur internet ;
  • La réalisation de travaux ;
  • Des mesures d’instruction , c’est-à-dire des mesures permettant d’obtenir des preuves.

4. Comment se déroule la procédure de référé?

La représentation par avocat est obligatoire dans la procédure de référé, à moins que la valeur du litige soit inférieure ou égale à 10.000 €.

Par ailleurs, le débat est « contradictoire », cela signifie que votre adversaire devra avoir le temps de préparer sa défense avant l’audience. Le plus souvent, il répondra par écrit à l’assignation.

A l’issu de la plaidoirie, le président du tribunal rend une décision appelée « ordonnance ». Cette décision peut être exécutée par un huissier dès qu’elle est rendue, même si un appel est formé.

5. Quelles sont les voies de recours ?

Toutes les parties à la procédure peuvent faire appel de l’ordonnance du juge des référés. Attention, le délai est très court : l’appel devra être formé dans un délai de 15 jours.

6. Combien coûtent les honoraires d’avocat pour mener une procédure de référé?

Les avocats fixent librement le montant de leurs honoraires. Les montants varient en fonction des avocats, et selon la complexité de votre cas. Vous pouvez demander un  devis gratuit  pour connaître le montant de nos prestations.

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Maître Valentin SIMONNET

assignation tj référé

Le référé civil devant le tribunal judiciaire étape par étape

Table des matières

Postulation et représentation  obligatoire

Sauf disposition spéciale, le Pôle de l’Urgence Civile est compétent pour connaître des demandes supérieures à 10 000 €, et des demandes indéterminées, sauf si elles sont fondées sur l’exécution d’une obligation inférieure à 10 000 €.

Sauf disposition spéciale, les demandes inférieures à 10 000 € (sans représentation obligatoire) doivent être dirigées devant le Pôle Civil de Proximité (art. L. 212-8 du code de l’organisation judiciaire), compétent pour connaître des : « 1° Actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile (…) » (cf. le tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire cité par l’article D. 212-19-1 de ce même code)

La constitution et le placement de l’expédition

En demande : La constitution du demandeur doit être mentionnée dans le corps de l’assignation par une mention expresse, précisant que « l’avocat se constitue, sur la présente et ses suites » pour son client.

Pour faciliter les échanges avec la juridiction, il est conseillé d’indiquer dans les écritures l’adresse mail de l’avocat.

Le placement de la première expédition peut se faire soit par la voie du RPVA, soit par le dépôt auprès du greffe.

Selon l’article 754 du CPC :

  • Lorsque la date d’audience a été communiquée par RPVA, l’assignation doit être placée dans un délai de 2 mois courants à compter de la communication de la date.
  • Lorsque l’audience est fixée à plus de 15 jours, l’assignation doit être placée au moins 15 jours avant l’audience
  • Lorsque l’audience est fixée à moins de 15 jours, l’assignation peut être placée jusqu’à l’audience
ATTENTION : la caducité est relevée d’office par la juridiction des référés à compter du 1er janvier 2021.

En cas de placement par voie électronique, il est demandé de remettre un exemplaire papier de l’expédition à l’audience.

ATTENTION : il est impératif d’attendre la confirmation du greffe par RPVA de la date d’audience avant de signifier l’assignation au défendeur pour être certain que le dossier sera bien inscrit au rôle. A défaut, l’affaire ne sera pas inscrite au rôle et non évoquée à l’audience. La confirmation de la prise de date se matérialise par l’attribution d’un numéro RG provisoire (ex : 20/AXXXX).

Mode d’emploi du placement de l’expédition par RPVA :

  • Choisir dans RPVA messagerie
  • Nouveau message civil
  • Message au greffe
  • Service des référés
  • Numéro de rôle : 20/A XXXX. Attention ne pas recopier in extenso le numéro de RG qui est fourni par le RPVA mais ajouter le A
  • Date de l’audience
  • Type Événement : choisir dans le menu déroulant REF Transmission Assignation Référé
  • Joindre l‘expédition en PDF

En défense : Les conclusions valent constitution. Les conclusions peuvent être transmises par RPVA à l’aide du numéro RG provisoire Dans tous les cas, un exemplaire des conclusions doit être visé et déposé à l’audience À défaut de conclusions, la constitution peut se faire via RPVA avant l’audience, ou via un formulaire papier, remis à l’audience Lors de l’audience de référé, des formulaires à remplir sont disponibles si besoin (imprimé valant constitution) Ce formulaire est également disponible sur le site internet du tribunal

Pour faciliter les échanges avec la juridiction, il est conseillé d’indiquer dans ses conclusions l’adresse mail de l’avocat.

Les renvois et le principe du contradictoire

L’octroi d’un renvoi est une faculté laissée au juge. Sauf exception, un seul renvoi sera accepté.

S’agissant d’une procédure orale, le demandeur et le défendeur sont tenus de se présenter à l’audience. En cas d’absence du demandeur à l’audience, l’affaire fait l’objet d’une caducité ou d’une radiation.

Quand il accorde un renvoi, le juge peut mettre en place un calendrier de procédure. Dans ce cas, conformément à l’article 446 2 du CPC, les conclusions et pièces communiquées après la date peuvent être rejetées à l’audience de plaidoirie. En l’absence de renvoi automatique, les pièces communiquées tardivement sont susceptibles d’être rejetées.

La médiation

La procédure de référé n’est aucunement incompatible avec une médiation, à tous les stades de l’instance. Les magistrats sont très attentifs à la possibilité de renvoyer les parties vers une médiation lorsque l’objet du litige le rend possible et souhaitable.

Les critères d’éligibilité sont :

  • la continuité des relations
  • le caractère répétitif des contentieux entre les parties
  • la proximité des parties
  • les durée et coût disproportionnés
  • l’alea judiciaire

La médiation peut être efficace en particulier dans les contentieux relatifs à la copropriété, à la construction, à la responsabilité, aux baux commerciaux, aux successions. Dans le cadre des référés expertise par exemple, une médiation peut permettre de trouver un accord sur plusieurs points et laisser si besoin à l’expert judiciaire les difficultés résiduelles, ce qui aura pour avantage un gain de temps et d’argent pour les parties.

En cas d’injonction de rencontrer un médiateur, le rendez vous d’information avec le médiateur est gratuit et obligatoire. Il peut se faire par visio conférence. Il peut donner lieu à l’ouverture immédiate d’une médiation conventionnelle si les parties sont d’accord. La consignation : en cas de médiation judiciaire il est aujourd’hui possible de consigner directement la provision entre les mains du médiateur.

La procédure : les médiations judiciaires ne peuvent excéder un délai de six mois à compter de la première réunion plénière de médiation.

Il est prévu « un rôle prioritaire » pour les dossiers qui reviennent de médiation, que ce soit en cas d’échec pour plaider, ou pour homologuer un accord. Des permanences de médiateur sont organisées aux audiences de référés.

La mise en forme des dossiers de plaidoirie

Pièces numérotées avec onglets, non reliées et lisibles. Les pièces doivent être numérotées dans l’ordre de leur visa dans les écritures avec des onglets les séparant. Les pièces ne doivent pas être reliées, ni les conclusions. Les pièces doivent être cachetées et numérotées. Les constats d’huissiers doivent être en couleur et lisibles, il pourra ne pas être tenu compte des photos non lisibles ou trop petites. Les décomptes doivent être lisibles : taille des chiffres au moins 3 mm. A défaut ils sont susceptibles d’être rejetés. Il est rappelé que les cotes de plaidoirie ne sont plus acceptées.

Comment se déroule l’audience de référé ?

Consultation du role.

Toute personne peut consulter le rôle soit sur le tableau à l’extérieur de la salle d’audience soit via ebarreau.

Sortie du dossier

À Paris, les dossiers sont appelés selon l’ordre d’arrivée des avocats.

L’avocat doit donc faire “ sortir ” son dossier quand il arrive dans la salle d’audience auprès de l’huissier audiencier (ou du greffier si l’huissier est absent) qui est situé sur le côté (place du Procureur en matière pénale). Pour ce faire, il doit indiquer à l’huissier le numéro de dossier (numéro à 1 ou 2 chiffres indiqué sur le rôle).

C’est-à-dire que le tribunal prend la liberté de ne pas suivre l’ordre du rôle (pour des raisons qui nous échappent).

Les avocats doivent dire à l’huissier audience si :

  • Avec plaidoirie
  • Avec dépôt de dossier (sans plaidoirie)
  • L’affaire fait l’objet d’une demande de renvoi qui sera plaidée
  • Le demandeur se désiste de sa procédure

Contrairement à l’acquiescement qui peut se faire par courrier, pour former « Protestations et Réserves » les parties sont procéduralement tenues de comparaître.

Qu’il s’agisse d’un acquiescement ou de protestations et réserves, il demeure toutefois indispensable de fournir une constitution.

L’audience de référé se tient devant le juge des référés du tribunal judiciaire compétent. Le juge des référés est généralement le président du tribunal ou un magistrat qu’il désigne. L’audience est publique et contradictoire, ce qui signifie que les parties peuvent présenter leurs arguments et leurs pièces à l’appui.

Le juge des référés peut entendre les parties elles-mêmes ou leurs avocats. Il peut aussi ordonner toute mesure d’instruction qu’il estime utile, comme une expertise ou une enquête.

L’appel des renvois par le Président

Le Président commence par appeler les dossiers dans lesquels une demande de renvoi est formulée.

Chaque avocat a la parole.

Le Président prend sa décision immédiatement :

  • Soit le renvoi est accepté et le dossier est retenu
  • Soit le dossier est renvoyé à une audience ultérieure fixée unilatéralement par le Président. En général un mois et demi.

Cette décision sur le renvoi n’est pas susceptible de contestation.

L’appel des dossiers retenus

Les dossiers retenus sont les dossiers qui sont en état : ils peuvent soit faire l’objet d’un dépôt soit d’une plaidoirie.

Le Président appelle d’abord les dépots de dossier puis les dossiers avec plaidoirie.

Le Président appelle l’affaire.

Les avocats s’avancent à la barre.

Vérifications des formalités

Commence la première étape de l’enregistrement et des formalités (nom de l’avocat, numéro de toque, etc.). Le Greffier s’assure que tout est en ordre pour que le Tribunal puisse rendre une décision valable sur le plan formel. En matière de procédure orale, le greffier va viser les conclusions et vérifier qu’elles sont signées par l’avocat.

Dépôt des dossiers

Si les avocats sont d’accord pour ne pas plaider les dossiers, ils font ce qu’on appelle un “dépôt” auprès du tribunal du dossier de plaidoirie (conclusions + pièces).

Le Président communique la date de délibéré (à 1 mois).

L’audience pour ce dossier est terminée.

Plaidoiries

Une fois l’enregistrement des écritures réalisées, le Président donne la parole au Demandeur pour sa plaidoirie.

Puis au défendeur.

Le Président met ensuite l’affaire en délibéré à un mois en général.

L’ordonnance de référé

Le juge des référés rend sa décision sous forme d’une ordonnance de référé dans un délai moyen d’un mois.

Il doit motiver son ordonnance en indiquant les éléments de fait et de droit qui justifient sa compétence et les mesures qu’il prononce.

L’ordonnance de référé est notifiée aux parties par voie d’huissier. Elle est exécutoire dès sa notification, sauf si le juge en décide autrement.

Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de référé ?

Les parties peuvent contester une ordonnance de référé en formant un appel devant la cour d’appel compétente dans un délai de 15 jours à compter de sa signification.

Les parties peuvent ensuite former un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt d’appel. Le pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution de l’ordonnance sauf si le juge a ordonné la suspension.

A propos de l'auteur

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Valentin SIMONNET — Avocat au Barreau de Paris

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Le référé : procédure et ordonnance du juge des référés

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

référé

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Le référé : définition  

Le référé est une procédure contradictoire qui permet de demander au juge d'ordonner rapidement des mesures dans l'attente du procès qui tranchera le litige.

La procédure de référé

La procédure de référé est soumise tant à des conditions de forme qu'à des conditions de fond.

En ce qui concerne la forme, le juge des référés est saisi par voie d’ assignation ( article 485 du Code de procédure civile ).

En ce qui concerne le fond, le recours au juge des référés n’est possible que dans trois cas de figure .

Premier cas de figure : S’il y a urgence . Plus précisément, l' article 834 du Code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » .

Il s’agit du référé ordinaire .

On comprend donc que le référé ordinaire pourra être mis en oeuvre qu'il y ait ou non un différend / une contestation sérieuse. La seule véritable condition imposée est en réalité l'urgence.

L'appréciation de l'urgence relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Deuxième cas de figure : Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent également prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ( article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile ).

Il s’agit du référé conservatoire ou de remise en état .

Le référé conservatoire n'est pas subordonné à l'urgence. Il suppose simplement un trouble manifestement illicite (c'est-à-dire un trouble dont l'illicéité ne fait pas de doute) ou  un dommage imminent (dont l'appréciation relève du pouvoir souverain du juge).

Par exemple, le juge des référés pourra suspendre la diffusion d’une publication portant manifestement atteinte à la vie privée d’un individu.

Troisième cas de figure : Le juge des référés peut enfin, si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable , accorder une provision au créancier (il s’agit du référé-provision ) ou ordonner l' exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (il s’agit du référé-injonction ) (article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile).

Dans ce cas de figure, l'urgence n'est pas requise mais l'obligation ne doit pas être sérieusement contestable.

En dehors de ces trois cas de figure, le juge des référés peut également être saisi afin d'obtenir des mesures d'instruction in futurum . A la différence des mesures d'instruction ordinaires, qui sont ordonnées dans le cadre d'une instance en cours, les mesures d'instruction in futurum sont ordonnées avant tout procès pour permettre à une partie de conserver ou d’établir la preuve de faits dont elle pourra se prévaloir lors d’un éventuel procès. Pour être prononcées, elles supposent donc qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ( article 145 du Code de procédure civile ).

Il convient enfin de noter que le président du tribunal judiciaire  a une compétence de principe en matière d'ordonnances de référé.

Toutefois, le juge des contentieux de la protection peut également, dans les limites de sa compétence, statuer par ordonnances de référé (article 834 du Code de procédure civile).

En outre, le premier président de la cour d'appel peut statuer en référé :

  • Si la cour d'appel est déjà saisie  ; et
  • S’il y a urgence ( article 956 du Code de procédure civile ). Il ne peut en effet être saisi ni d’un référé conservatoire, ni d’un référé-provision, ni d’un référé-injonction.

Les caractéristiques de l’ordonnance de référé

L’ordonnance de référé est :

  • Exécutoire de plein droit , c’est-à-dire qu’elle peut être exécutée dès sa signification, sans que les voies de recours ne puissent en suspendre l'exécution. Par ailleurs, afin d'en accélérer l'exécution, le juge des référés a le pouvoir d'assortir son ordonnance d'une astreinte ( article 491 du Code de procédure civile ).
  • Provisoire ( article 484 du Code de procédure civile ), puisqu'elle n’a pas autorité de chose jugée au principal ( article 488 alinéa 1 du Code de procédure civile ). Le juge du fond n'est pas lié par la décision obtenue en référé. Les parties peuvent par conséquent saisir le juge du principal sans risquer de se voir opposer la fin de non-recevoir liée à la chose jugée.

Les voies de recours possibles

En principe, l’ordonnance de référé peut être frappée d’ appel (dans les 15 jours de sa notification) devant la cour d’appel .

Elle ne peut toutefois pas être frappée d’appel :

  • si elle émane du premier président de la cour d’appel ; ou
  • si elle a été rendue en dernier ressort  en raison du montant ou de l'objet de la demande. L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’ opposition dans un délai de 15 jours à compter de sa signification ( article 490 du Code de procédure civile ).

En outre, l'ordonnance de référé est, au même titre que tous les autres jugements, susceptible de tierce opposition .

Enfin, les ordonnances de référé rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation .

Le référé en vidéo

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Je m’appelle Maxime Bizeau, et je suis avocat de formation, diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris .

Après mon bac, je me suis lancé dans l’aventure de la licence de droit.

Mais très vite, je me suis senti submergé par la charge de travail . Des centaines et des centaines de pages à apprendre, sans savoir sur quoi se focaliser, sans savoir ce qui était réellement important et ce qui ne l'était pas.

Mes résultats étaient irréguliers , et pas à la hauteur de mes espérances.

J’ai donc décidé de changer ma méthode de travail. Plutôt que d'essayer de tout retenir, j'ai commencé à ficher mes cours régulièrement, et à relire ensuite mes fiches avant les examens.

Rapidement, mes résultats se sont considérablement améliorés .

J’ai finalement validé ma licence avec mention ( 13,32 de moyenne ) et mon master 1 en droit des affaires avec 15 de moyenne .

Ces bons résultats m’ont ouvert les portes du prestigieux Master 2 Droit financier de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne , et des plus grands cabinets d’avocats d’affaires internationaux .

J’ai ainsi pu travailler dans des cabinets anglo-saxons très réputés à Paris, avec des gens brillants, sur des dossiers passionnants, et dans des conditions optimales.

A travers ce site, je souhaite aider un maximum d’étudiants en droit à atteindre leurs objectifs.

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Assignation en justice et requête au tribunal : procédure

Assignation en justice et requête au tribunal : procédure

Qu'est-ce qu'une assignation en justice ?

L'assignation en justice est l'acte de procédure le plus courant pour saisir les tribunaux civils. C'est par cet acte que le demandeur cite son adversaire (le défendeur) à comparaître devant le juge. Il obtient une date d'audience au tribunal puis rédige l'assignation qu'il doit ensuite adresser au défendeur par l'intermédiaire d'un huissier de justice . Une copie de l'acte doit également être transmise au greffe du tribunal.

Le plus souvent, ces formalités pour assigner en justice sont accomplies par un avocat, d'ailleurs obligatoire dans un grand nombre de procédures.

Le contenu exact d'une assignation varie en fonction du tribunal saisi. Mais l'article 56 du Code de procédure civile impose à l'ensemble des assignations diverses mentions communes parmi lesquelles l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, l'indication de la juridiction devant laquelle l'affaire est portée ou encore la mention des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Il est important de respecter ces règles de formalités car l'oubli d'une mention peut entraîner la nullité de la procédure.

Comment assigner devant le tribunal judiciaire ?

En principe, le tribunal judiciaire est saisi par assignation. Pour agir en justice, le demandeur doit donc assigner son adversaire devant le tribunal. La saisine par requête est toutefois possible si le montant de la demande ne dépasse pas 5000 euros. Le recours à un avocat est le plus souvent obligatoire, hormis dans certains cas précis (exemple : une demande de retrait de l'autorité parentale). Si l'avocat n'est pas obligatoire, le demandeur peut rédiger lui-même l'assignation à condition de bien y faire figurer toutes les mentions obligatoires prévues par la loi sous peine de nullité.

Avant de rédiger l'assignation, il faut obtenir une date d'audience auprès du TJ. L'assignation délivrée à l'adversaire contient ainsi le lieu, le jour et l'heure de cette audience. L'assignation doit être remise à la personne attaquée par huissier de justice. Le défendeur dispose alors d'un délai de 15 jours pour choisir son avocat. Le tribunal est saisi dès lors qu'il a reçu une copie de cette assignation par huissier. Cette copie doit être déposée au greffe du tribunal judiciaire au minimum 15 jours avant la date d'audience.

Qu'est-ce qu'une requête au tribunal ?

Dans certains cas prévus par la loi, un tribunal peut être saisi sur requête. Cette procédure est différente de celle prévue pour l'assignation puisque le demandeur s'adresse d'abord au tribunal afin de lui demander de convoquer les parties. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir recours à un huissier de justice. La requête est donc plus simple que l'assignation. Le demandeur adresse directement sa demande au secrétariat (le greffe) de la juridiction qu'il compte saisir. Le greffe convoque ensuite les parties.

La requête doit être déposée au greffe du tribunal et obligatoirement comporter diverses mentions parmi lesquelles figurent l'identité des parties, leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Un formulaire en ligne permet de déposer une requête au greffe du tribunal judiciaire : télécharger le cerfa 16042 pour saisir le tribunal judiciaire .

Qu'est-ce qu'une requête conjointe ?

Une requête conjointe est un acte de procédure permettant aux parties de saisir ensemble une juridiction civile, par exemple pour un divorce par consentement mutuel ou un partage d'héritage. Les parties demandent donc conjointement à un juge de prendre une décision afin que celui-ci tranche leur litige.

La requête conjointe prend la forme d'une lettre simple unique signée par l'ensemble des parties. Elle contient notamment un résumé des faits. Elle est déposée au greffe du tribunal judiciaire en joignant l'ensemble des justificatifs nécessaires. Le dépôt d'une requête conjointe au tribunal est gratuite. Aucun frais de dépôt n'est donc demandé par le greffe. Mais les parties devront débourser des frais d'avocat, d'huissier ou de notaire s'ils ont recours à l'un de ces professionnels au cours de la procédure.

  • Notice cerfa 11530 : télécharger la notice de demande au JAF
  • Cerfa 16042 : télécharger le formulaire à imprimer
  • Comment saisir le tribunal administratif : la procédure
  • Prud'hommes : comment saisir les prud'hommes
  • Se constituer partie civile : définition, délai et procédure
  • Porter plainte en ligne : déposer une pré-plainte sur internet
  • Garde à vue (GAV) : procédure, durée et avocat
  • Dépôt de plainte : comment porter plainte
  • A quel tribunal s'adresser en cas de litige
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La mise au rôle

Actualisé le 10 janvier 2022

La mise au rôle ou « enrôlement » consiste à déposer auprès du greffe du tribunal la copie de l’acte d’assignation par lequel le demandeur au procès expose ses prétentions. L’enrôlement permet à la juridiction d’avoir connaissance du litige afin de le trancher.

La nécessité de procéder à la mise au rôle

Interruption de la prescription, introduction de l’instance, saisine de la juridiction, procédure ordinaire devant le tj, procédure à jour fixe devant le tj, procédure en référé devant le tj, enrôlement devant le tribunal de commerce, enrôlement devant le juge de l’exécution ( jex ), enrôlement pour les procédures de référé, enrôlement en procédure accélérée au fond, procédure ordinaire devant le tgi, procédure à jour fixe, enrôlement devant le tribunal d’instance ( ti ), quelques précisions sur l’enrôlement.

En cas de litige, celui qui souhaite que la contestation soit tranchée par un juge, doit prendre l’initiative d’un procès par une « demande initiale » qui « introduit l’instance » ( art. 53 CPC ).

Il existe plusieurs formes de demandes initiales ( art. 54 CPC ) dont l’assignation qui « est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge » ( art. 55 CPC ).

Le tribunal n’a toutefois pas connaissance de cette assignation : c’est un acte entre le demandeur et son adversaire et qui est opéré par un huissier de justice. Il faut donc en aviser le tribunal ce qui se fait par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Le greffe tient en effet un « répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie » ( art. 726 CPC ), c’est ce qu’on appelle le « rôle ». Lorsque le demandeur dépose au greffe la copie de l’assignation qu’il a faite délivrer, le greffier inscrira cette nouvelle affaire au rôle. Cette remise au greffe pour inscription au rôle est connue sous le terme « d’enrôlement ».

La pratique devant certaines juridictions veut que le demandeur prenne une date d’audience auprès du greffe de la juridiction avant de faire délivrer l’assignation. Il s’agit d’un usage local et variable qui n’est pas obligatoire et qui ne remplace pas la formalité d’enrôlement.

Date d’effet pour l’introduction de l’instance et la saisine de la juridiction

L’ article 2241 du code civil dispose que c’est la « demande en justice » qui « interrompt le délai de prescription » . L’assignation seule suffit donc en principe pour interrompre la prescription, même sans être enrôlée.

En cas de modification d’une disposition législative ou réglementaire plusieurs possibilités sont envisageables pour la date d’entrée en vigueur de la nouvelle disposition. Il arrive assez régulièrement que les nouvelles prescriptions ne soient pas applicables aux instances « introduites » avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Si c’est bien l’assignation qui « introduit l’instance » ( art. 53 CPC ), c’est uniquement la remise au rôle qui saisit la juridiction et confère ses effets à l’assignation. Quelle serait la législation applicable à une instance où l’assignation a été délivrée avant l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi mais enrôlée postérieurement à cette entrée en vigueur ?

La Cour de cassation a tranché la question : « lorsqu’une demande est présentée par assignation, la date d’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de cette assignation, à condition qu’elle soit remise au greffe » ( Cass. 1 re civ., 18 nov. 2015, n o 14-23.411 ). La loi applicable est alors celle en vigueur à la date de l’assignation, puisque c’est à cette date que l’instance est réputée avoir été introduite.

La question de la date de la saisine de la juridiction peut sembler un peu secondaire, mais la rédaction des articles spécifiques à certaines matières ont soulevé des difficultés, et notamment en matière de procédure collective. L’ article R624-5 du code de commerce prévoit en effet que le juge-commissaire peut, à l’occasion de l’examen de l’admission des créances, renvoyer « les parties à mieux se pourvoir et […] à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois » .

La difficulté est que ce texte fixe le délai par rapport à la saisine de la juridiction. Or, c’est la remise de l’assignation qui saisit le tribunal ( Cass. 3 e civ., 10 déc. 1985, n o 84-16.799 ). Dès lors quelle date retenir pour contrôler la régularité de la procédure : est-ce celle de l’assignation ou bien celle de la mise au rôle ?

Dans un cas similaire, où en matière de bail d’habitation le juge devait être « saisi avant le terme du contrat » , la Cour de cassation avait tranché que la date qui importait était celle de la remise de l’assignation au greffe et non celle de l’assignation ( Cass. 3 e civ., 23 juin 1993, n o 91-16.971 ).

Toutefois, dans une décision plus récente, la cour d’appel de Versailles a considéré que la délivrance de l’assignation suffisait à interrompre le délai prévu par l’ article R624-5 du code de commerce . La cour d’appel précise « le tribunal est réputé être saisi à la date de délivrance de l’assignation pourvu qu’elle soit déposée au greffe » ( CA Versailles, 7 nov. 2017, n o 16/04151 ).

Délais et modalités d’enrôlement

Depuis le 1 er janvier 2020, le tribunal judiciaire a remplacé le tribunal de grande instance ( TGI ) et le tribunal d’instance ( TI ).

La procédure devant les juridictions civiles de première instance a été profondément remaniée par la loi n o 2019-222 du 23 mars 2019 , le règlement d’application a été pris par le décret n o 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile .

Toutefois, l’entrée en vigueur a été, à plusieurs reprises, repoussée. En principe en vigueur à compter du 1 er janvier 2020, certaines dispositions, et notamment celles relative a la prise de date, ont d’abord été repoussées au 1 er janvier 2021 ( article 55 du décret modifié par le décret n o 2020-950 du 30 juillet 2020 ), puis, à l’exceptions des procédures de divorce, au 1 er juillet 2021 par le décret n o 2020-1641 du 22 décembre 2020 .

Ainsi, il faut appliquer les anciennes dispositions pour ce qui est de la saisine par assignation pour tout ce qui relevait, jusqu’alors, de la « procédure écrite ordinaire », sauf pour les procédures de divorce judiciaire et de séparation de corps qui, à compter du 1 er janvier 2021, sont soumises au « nouveau régime » avec prise de date.

Dans tous les cas, les informations présentées ici peuvent être amenées à évoluer ; que ce soit par la prise de nouveaux décrets, par la fixation de règles pratiques ou par l’apport de précisions jurisprudentielles.

Enrôlement devant le tribunal judiciaire ( TJ )

Les règles découlant du décret n o 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile s’appliquent à compter du 1 er janvier 2020.

Toutefois, la saisine de la juridiction pour les matières qui relevaient jusqu’alors de la « procédure écrite ordinaire » et hors procédure de divorce, sont soumises aux dispositions antérieures jusqu’au 1 er juillet 2021 ( article 55 du décret modifié par le décret n o 2020-1641 du 22 décembre 2020 ).

Les procédures de divorce judiciaire contentieux (divorce accepté, divorce pour altération définitive du lien conjugal et divorce pour faute) et la procédure de séparation de corps sont soumises aux nouvelles dispositions avec prise de date à compter du 1 er janvier 2021.

La nouvelle procédure devant le tribunal judiciaire prévoit la fixation d’une date d’audience par le tribunal avant la délivrance de l’assignation ( art. 751 CPC ), laquelle doit figurer dans l’assignation ( art. 56 CPC ).

L’enrôlement se fait « par la remise au greffe d’une copie de l’assignation » ( art. 754 CPC ).

Il doit être effectué au plus tard quinze jours avant la date de l’audience , pourvu que la date d’audience ait été communiquée au moins quinze jours avant cette date.

À défaut, l’assignation est caduque, qui peut être relévée d’office par le juge ou, à défaut, à la requête d’une partie.

Le décret n o 2021-1322 du 11 octobre 2021 a supprimé « l’autre » délai dans lequel devait être effectué l’enrôlement (deux mois à compter de la délivrance de la date d’audience lorsqu’elle l’avait été par voie électronique), qui n’aura connu qu’une brève existence, et que personne ne regrettera.

L’enrôlement se fait « par la remise d’une copie de l’assignation au greffe […] avant la date fixée pour l’audience faute de quoi l’assignation sera caduque » ( art. 843 CPC ).

Dans une foire aux questions ( FAQ ) éditée par la direction des affaires civiles et du sceau ( DACS ) du ministère de la justice, il a été indiqué que les délais d’enrôlement prévus part l’ article 754 du code de procédure civile s’appliquaient à la procédure de référé devant le tribunal judiciaire depuis le 1 er janvier 2020 et la réforme introduite par le décret n o 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile .

Dès lors, et comme pour la procédure ordinaire , l’assignation doit être enrôlée au moins 15 jours avant l’audience.

Comme pour la procédure devant le tribunal d’instance, l’enrôlement est réalisé « par la remise au greffe d’une copie de l’assignation […] au plus tard huit jours avant la date de l’audience  » . Un enrôlement tardif entraîne également la caducité de l’assignation ( art. 857 CPC ).

L’enrôlement s’effectue par la remise d’une copie de l’assignation « au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience  » ( art. R211-11 CPCE ).

Pour les procédures en référé devant le tribunal judiciaire initiées après le 1 er janvier 2020, la DACS a indiqué dans une FAQ que les délais d’enrôlement prévus pour la procédure ordinaire s’appliquaient également à la procédure de référé .

En matière de référé, les textes ne précisent généralement pas de délai spécifique pour enrôler, sauf en matière de référé devant le Conseil de prud’hommes ( CPH ) et uniquement lorsque la demande est faite par voie d’assignation. Dans ce cas, « une copie de l’assignation est remise au greffe, au plus tard la veille de l’audience  » ( art. R1455-9 c. trav. ).

Devant les autres juridictions, il est prudent de s’enquérir des usages locaux. Certaines refusent d’enrôler sur l’audience et il est souvent nécessaire de remettre l’assignation au greffe la veille de l’audience au plus tard.

La procédure accélérée au fond a remplacé depuis le 1 er janvier 2020 l’ambiguë procédure « en la forme des référés ».

L’enrôlement s’effectue par la remise « d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience , sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie » ( art. 481-1 CPC ).

Anciennes procédures devant le TGI et le TI

Ces règles sont celles qui étaient applicables avant le 1 er janvier 2020, et qui, pour certaines, persistent jusqu’au 1 er juillet 2021 ( article 55 du décret modifié par le décret n o 2020-1641 du 22 décembre 2020 ).

Enrôlement devant le tribunal de grande instance ( TGI )

L’enrôlement se fait « par la remise au greffe d’une copie de l’assignation » . Celle-ci doit se faire dans un délai de quatre mois à compter de l’assignation ( art. 757 CPC ). À défaut, l’assignation est caduque.

En matière de procédure à jour fixe, bien que la date d’audience soit donnée sur autorisation du président du tribunal, il demeure nécessaire de procéder à l’enrôlement après que l’assignation ait été délivrée afin de saisir le tribunal. Il se fait « par la remise d’une copie de l’assignation au greffe […] avant la date fixée pour l’audience faute de quoi l’assignation sera caduque » ( art. 791 CPC ).

L’enrôlement s’effectue « par la remise au greffe d’une copie de l’assignation […] au plus tard huit jours avant la date de l’audience  » . Un enrôlement tardif est sanctionné par la caducité de l’assignation ( art. 839 CPC ).

Catégorie : procédure civile

Portrait de Guillaume Isouard

Rédigé par Guillaume ISOUARD dans la rubrique Articles

Publié le 11 octobre 2019 • Actualisé le 10 janvier 2022

Maître Guillaume ISOUARD est avocat au barreau d’Aix-en-Provence. Il exerce dans les matières relevant du droit privé : droit des contrats, droit de l’exécution, droit pénal etc. afin de conseiller et de défendre les professionnels et les particuliers.

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La présente publication est fournie à titre d’information et de renseignement uniquement. Aucune garantie n’est donnée quant à son exactitude, sa mise à jour et son exhaustivité. Elle ne vaut pas consultation.

Article disponible sur : https://www.isouard-avocat.com/publications/mise-role

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Les républicains demandent en justice la nomination d’un mandataire ad hoc.

Olivia Dufour

Mercredi 26 juin, plusieurs responsables du parti Les Républicains  (LR) ont assigné en référé d’heure à heure Éric Ciotti aux fins de demander au tribunal judiciaire de Paris de nommer un mandataire ad hoc avec la mission de convoquer un bureau politique. L’ordre du jour ? Révoquer le président et nommer un président intérimaire. Le jugement sera rendu ce soir à 18 heures.

Les Républicains demandent en justice la nomination d'un mandataire ad hoc

Pour les LR qui ne veulent plus de lui, Éric Ciotti commence à prendre des allures de sparadrap du capitaine Haddock. Ils l’ont exclu une première fois le 12 juin pour avoir annoncé sans concertation et alors que cela n’entrait pas dans ses pouvoirs de président, une alliance avec le RN dans le cadre des législatives anticipées. Puis ils ont tenu un bureau politique le 14 juin lors duquel ils ont entériné cette décision d’exclusion. Mais le jour même, l’intéressé obtenait en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la suspension des effets de son exclusion pour   éviter la perte irrévocable de la possibilité de poser sa candidature à un scrutin national en tant qu’adhérent du parti dont il revendique la présidence (Lire la décision ici ). L’intéressé avait en effet jusqu’au dimanche suivant pour déposer sa candidature.

Éric Ciotti refuse de convoquer un bureau politique malgré plus de 700 demandes

Les LR ont donc décidé de saisir à nouveau le tribunal de Paris en référé pour demander cette fois la nomination d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer le bureau politique (ce qu’Éric Ciotti refuse malgré la demande de 703 membres du Conseil national). L’affaire a été plaidée mercredi après-midi. Côté demandeurs : Annie Genevard, secrétaire générale, Daniel Fasquelle, trésorier national, ainsi que Xavier Bertrand, Gérard Larcher, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, assistés du cabinet Darrois. En défense, Éric Ciotti. Comme la fois précédente, Me Philippe Torre s’est présenté peu avant le début de l’audience et a poussé ses confrères en demande pour occuper le même banc qu’eux au nom du parti Les Républicains. En réalité, il partage la stratégie d’Éric Ciotti défendue par Me. Philippe Prigent et sa présence a visiblement pour objectif de montrer judiciairement que le parti est du côté de son président. Ce qui ne va pas sans créer des tensions, dont il s’amuse énormément, y compris quand cela nécessite de faire venir le bâtonnier, comme ce fut le cas lors de la précédente audience (lire notre récit ici ). Ainsi Me Philippe Prigent est-il seul sur les bancs de la défense, alors qu’en pratique deux avocats s’opposent aux demandeurs.

A 16 h 00 précises, la formation de référé composée de trois magistrats sous la présidence de Fabrice Vert fait son entrée. Quand ce dernier demande leurs écritures aux parties surgit la première flèche :

« Nous avons reçu les conclusions de la défense il y a 45 minutes, souligne Me Matthieu Brochier pour les demandeurs.

—Et nous, nous avons reçu l’assignation hier, il n’y aura pas de renvoi, assène Me Philippe Torre.

— Je n’en demande pas. Je ne me plains de rien pour l’instant », réplique sèchement son confrère.

La désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer un bureau politique

C’est Me Carine Dupeyron qui s’avance la barre pour exposer la demande de ses clients. « L’objet de notre assignation d’heure à heure est simple : nous sollicitons pour six membres du bureau politique et le conseil national, face à la carence de M. Ciotti, la nomination d’un mandataire ad hoc afin de convoquer un bureau politique ». Les effets de son exclusion ayant été suspendus, il est donc toujours en poste, au moins jusqu’à ce que le juge du fond, qui a été saisi entre-temps, ne se prononce d’ici plusieurs mois ou qu’un autre moyen soit trouvé de l’exclure. En l’état, on comprend à l’audience que les organes de fonctionnement du parti sont bloqués. D’où la nécessité de tenir un nouveau bureau en urgence avant le premier tour du scrutin afin de pouvoir faire des annonces claires aux électeurs. L’ordre du jour tient en 5 points : constater que le parti n’est pas tenu par l’annonce de l’alliance avec le RN, acter l’exclusion d’Éric Ciotti, nommer un dirigeant provisoire et retrouver la libre disposition des fonds, car le président a interdit à la banque de réaliser la moindre transaction sans son autorisation. Les LR en sont donc réduits à ne traiter que les dépenses courantes, parmi lesquelles les salaires, dans un climat de grande tension puisque le trésorier ne peut plus exercer ses fonctions.

Querelle de chiffres

Sur le banc de la défense, régulièrement sollicité par le président pour savoir ce qui est contesté ou pas, tout est précisément sujet de contestation, à commencer par le quorum. Me Carine Dupeyron explique qu’il y a théoriquement 2307 membres statuaires et élus, mais quand on soustrait les postes non occupés, on en arrive à 1990. Ils sont 703 à avoir demandé la convocation du bureau sous le contrôle d’un huissier, soit le quart quelle que soit la base de calcul. Un chiffre que la défense conteste en invoquant des doublons ou encore des signatures illisibles, mais aussi en soutenant que la preuve n’est pas rapportée qu’ils sont à jour de leurs cotisations. Ce point est sans incidence sur la capacité à demander la convocation du bureau, rétorque Me Dupeyron, statuts à l’appui.

Le président Fabrice Vert avance méthodiquement dans le dossier, il rappelle qu’il est juge de l’urgence et de l’évidence d’où cette analyse méticuleuse à chaque étape du raisonnement. « Avez-vous de la jurisprudence ? interroge-t-il. Autrement dit, existe-t-il des précédents sur un juge des référés désignant un mandataire ad hoc pour convoquer une instance aux fins de révoquer un président au titre des article 834 et 835 du Code de procédure civile. Il s’ensuit de longs échanges avec les avocats des demandeurs qui finissent par citer une décision de cour d’appel concernant la révocation d’un dirigeant de SAS, laquelle fut cassée mais parce que la demande avait été faite sur requête et donc de façon non-contradictoire. La procédure est régulièrement utilisée par les tribunaux de commerce, précisent les demandeurs. Sur son banc, Me Philippe Torre ricane de ce qu’il analyse visiblement comme une déconfiture. Plus tôt, il avait déjà interrompu la plaidoirie de sa consœur pour la reprendre sur un numéro d’article du règlement intérieur. À tort.

« Madame Genevard a ridiculisé les LR devant le Conseil d’État, elle a perdu ! »

Au bout d’une heure d’échanges nourris entre les demandeurs et le tribunal sur chaque aspect du dossier, le président donne la parole à la défense. « Je viens de lire dans le Figaro pendant la très longue plaidoirie de ma consœur qu’Annie Genevard a prévu d’être présidente par intérim avant le 30 juin. C’est ça l’urgence ? ironise Me Philippe Torre.  Que M. Ciotti ne soit plus président ? ». Selon lui, il y a surtout urgence pour la justice à ne pas s’immiscer dans la campagne, au nom de la séparation des pouvoirs. Il cite à ce sujet l’article 48-2 du Code électoral « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ». Il indique alors qu’il est lui-même candidat RN à Saint-Quentin (Aisne) face à Julien Dive, député sortant LR, qu’il espère bien être élu et qu’il quittera alors son cabinet pour se consacrer à son mandat.  Mais justement, sa candidature risquerait d’être impactée par la réunion d’un nouveau bureau autorisée par le juge des référés, sans qu’il ait le temps de réagir.  Il met donc en garde le tribunal contre « ce quarteron de politiciens en préretraite ». Puis il ajoute, dans ce qui ressemble plus à une guérilla judiciaire qu’à une audience classique « Mme Genevard n’est plus secrétaire générale de LR depuis qu’elle a ridiculisé les LR devant le Conseil d’État, elle a perdu, elle a gravement nui, elle est à la retraite de ses fonctions » (lire la décision ici ).

—C’est contesté ! tonne Me Matthieu Brochier

— Devant qui ?

— Devant vous, Monsieur ! ».

Darrois payé par l’Élysée ?

L’interruption ne déstabilise en rien Me Philippe Torre qui indique s’en rapporter à la plaidoirie de son confrère Me Prigent pour Éric Ciotti dont il partage intégralement la ligne de défense. Il lance une dernière bombe avant de terminer : « nous avons cinq avocats de chez Darrois, le cabinet qui a fait émerger Emmanuel Macron auprès d’Attali, il représente ce quarteron de politiciens à 8 000 euros par mois, c’est moins que le tarif horaire du cabinet, on saura peut-être un jour par qui ils sont payés, peut-être par l’Élysée ». Du côté des très policés associés du cabinet Darrois, la tension est palpable face à ces attaques.

Me Philippe Prigent s’avance à son tour à la barre. Son style à lui est celui du « bon élève » pour reprendre ses propres termes. Il entend s’employer à démonter pièce par pièce les arguments des demandeurs.  « Il a fallu une heure pour plaider une évidence ! » attaque-t-il avant de pointer une contradiction à ses yeux : Éric Ciotti a déjà été « exclu, révoqué et remplacé » et il faudrait nommer un nouveau bureau politique pour « l’exclure, le révoquer, le remplacer » ? Les demandeurs ont indiqué en plaidant qu’ils avaient fait appel du jugement de référé suspendant les effets de la décision d’exclusion du bureau. Me Prigent estime que cet appel confirme qu’il y a bien eu exclusion et qu’en conséquence les demandeurs n’ont plus d’intérêt à agir dans la présente procédure qui a le même objet. « C’est un aveu de délit de fausse nouvelle contre un adversaire politique en pleine campagne électorale. On a affaire à des menteurs ! » s’exclame l’avocat.

« Ce n’est pas un dictateur mais un tyran de pacotille »

De l’aveu des demandeurs eux-mêmes, l’ordre du jour constitue un tout indissociable, par conséquent si un seul point sur les cinq est illégal, tout tombe, estime Me Prigent. Alors il s’emploie à démontrer que tous les points sont contraires aux statuts : le bureau ne peut pas exclure un adhérent ni révoquer le président, il ne peut pas non plus nommer un président intérimaire. Quant à donner l’accès aux finances du parti, si la commission d’investiture distribue des investitures frauduleuses, prévient-il, c’est la décision du juge des référés qui aura permis cela. Il met d’ailleurs en garde le tribunal, faire droit aux demandeurs, c’est forcément empiéter sur le fond et prendre le risque d’être désavoué par un juge dans deux ans qui constatera par exemple que la question de cotisations à jour était réelle ou encore que le bureau n’avait pas les pouvoirs qu’il s’est arrogés.

En colère, Me Brochier reprend la parole pour une ultime passe d’armes. Il dénonce la confusion entretenue par le fait d’invoquer devant le juge civil des infractions pénales, d’affirmer que la secrétaire générale ne l’est plus ou encore de se présenter en tant qu’avocat du parti LR  tout en étant candidat sous la bannière RN…

« — C’est interdit ? l’interroge Philippe Torre, provocateur.

— C’est une confusion, réplique son confrère, glacial. Ce qui est interdit, c’est de m’interrompre, on attaque le cabinet en disant qu’il est payé par l’Élysée, première nouvelle ! On a refusé le débat avant, on le refuse après, on ne vous demande pas de trancher la question de la révocation, mais de permettre cette réunion, le droit c’est qu’il y ait un débat sur ce sujet que M. Ciotti refuse parce qu’il a tort. Il se présente comme irrévocable, ce n’est pas un dictateur mais un tyran de pacotille ! ».

L’audience a duré 2 h 30 ce qui est exceptionnel pour un référé. Le président annonce que le tribunal rendra sa décision jeudi à 18 heures. Dans l’hypothèse où il accueillerait favorablement la demande des LR, il ne leur resterait que jusqu’à vendredi soir pour tenir le bureau et faire des annonces à la presse. Mais rien n’est moins sûr car le pouvoir du juge civil en période électorale est très réduit. Mardi, le TJ de Paris s’est déclaré incompétent pour répondre à une demande de LFI sur l’utilisation du matériel électoral par une candidate non réinvestie…

Référence : AJU448646

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  4. 뇌절 레몬 밈 모음 ㅋㅋㅋ

  5. 【罰あり】神様って半端ない!!インド神話クイズ!!!

  6. dua eid k bakra laine jarahi hain #youtubeshorts #youtuber #summervibes

COMMENTS

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    ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ DEVANT LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [VILLE] AVEC REPRÉ SENTATION OBLIGATOIRE 1 ... pour lesquelles le TJ a compétence exclusive (article 2 décret n°2019-912 du 30 août 2019 - article R 211-3-26 du COJ), quel que soit le montant. 2. Cf. mentions prévues par l'article 54 nouveau du CPC.

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    Dans l'hypothèse où aucun délai de comparution n'est prévu, ce qui est le cas pour la procédure de référé pendante devant le Tribunal judiciaire et que le délai d'enrôlement de l'assignation est fixé à 15 jours, il en résulte l'obligation pour le demandeur de faire signifier l'assignation au défendeur avant l ...

  4. Assignation en référé : tout comprendre en 5 min

    L'assignation en référé est délivrée pour « une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés » (Code de procédure civile, art.485). Les décisions rendues en référé sont des « ordonnances ». Bon à savoir : les ordonnances ne traitent pas le fond du litige et n'ont pas autorité de la chose jugée.

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    Pour agir rapidement devant le tribunal, vous pouvez utiliser le référé. C'est une procédure judiciaire d'urgence qui permet, dans le respect du débat contradictoire, de prendre des mesures ...

  6. La procédure de référé devant le Tribunal judiciaire

    Présentation générale. Lorsqu'un litige exige qu'une solution, au moins provisoire, soit prise dans l'urgence par le juge, une procédure spécifique dite de référé est prévue par la loi. Elle est confiée à un juge unique, généralement le président de la juridiction qui rend une ordonnance de référé.

  7. Procédure de référé devant le Tribunal judiciaire: le référé provision

    Procédure de référé devant le Tribunal judiciaire: le référé provision (art. 835, al. 2e du CPC) février 19, 2019 ... Le juge des référés est saisi par voie d'assignation. Il instruit l'affaire de manière contradictoire lors d'une audience publique, et rend une décision sous forme d'ordonnance, dont la valeur n'est que ...

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  9. PDF Vademecum

    Mode d'emploi du placement de l'expédition par RPVA : 1- Choisir dans RPVA messagerie. 2- Nouveau message civil. 3- Message au greffe. 4- Service des référés. 5- Numéro de rôle : 20/A XXXX. Attention ne pas recopier in extenso le numéro de RG qui est fourni par le RPVA mais ajouter le A. 6- Date de l'audience.

  10. Assignation en référé TJ : tout savoir sur les procédures rapides

    3. Que doit contenir une assignation en référé TJ ? L'assignation est un document écrit destiné à votre adversaire ainsi qu'au tribunal, contenant l'ensemble de vos prétentions et preuves dans le cadre d'un litige. Ce document est transmis à la partie adverse par un huissier de justice, puis communiqué au tribunal.

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    Le référé est une procédure qui permet de demander au juge de prendre des mesures provisoires dans l'attente du procès qui réglera le litige. La procédure de référé est introduite par assignation en référé (CPC, art.485). Les décisions rendues en référé sont des « ordonnances ». Bon à savoir : les ordonnances ne traitent ...

  12. L'assignation en référé

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  13. Le référé civil devant le tribunal judiciaire étape par étape

    L'audience de référé se tient devant le juge des référés du tribunal judiciaire compétent. Le juge des référés est généralement le président du tribunal ou un magistrat qu'il désigne. L'audience est publique et contradictoire, ce qui signifie que les parties peuvent présenter leurs arguments et leurs pièces à l'appui.

  14. Le référé : procédure et ordonnance du juge des référés

    La procédure de référé est soumise tant à des conditions de forme qu'à des conditions de fond. En ce qui concerne la forme, le juge des référés est saisi par voie d'assignation (article 485 du Code de procédure civile). En ce qui concerne le fond, le recours au juge des référés n'est possible que dans trois cas de figure.

  15. Assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire

    L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans le cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires (C. pr. civ., art. 484). L'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de ...

  16. PDF Assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire

    L'article L. 211-4-1 COJ énonce « le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage corporel. » Il semble qu'il s'agisse d'une « matière relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire » imposant une représentation obligatoire quel que soit le montant de la demande.

  17. Assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire

    Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles (C. pr. civ., art. 488). En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute (C. pr. civ., art. 489). Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation

  18. PDF Assignation Devant Le Tribunal Judiciaire De (Ville Siège Tj)- Chambre

    La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'ofice par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. 7. Rectifié selon l'art. 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019. 8.

  19. Assignation en justice et requête au tribunal : procédure

    Avant de rédiger l'assignation, il faut obtenir une date d'audience auprès du TJ. L'assignation délivrée à l'adversaire contient ainsi le lieu, le jour et l'heure de cette audience. L'assignation doit être remise à la personne attaquée par huissier de justice. Le défendeur dispose alors d'un délai de 15 jours pour choisir son avocat.

  20. PDF Assignation au fond devant le Tribunal judiciaire

    ordonnances de référés. Mentions contenues dans l'assignation La demande initiale formée par assignation ou par requête est remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de

  21. La mise au rôle

    Actualisé le 10 janvier 2022. La mise au rôle ou « enrôlement » consiste à déposer auprès du greffe du tribunal la copie de l'acte d'assignation par lequel le demandeur au procès expose ses prétentions. L'enrôlement permet à la juridiction d'avoir connaissance du litige afin de le trancher.

  22. PDF Assignation Devant Le Tribunal Judiciaire De1 [Ville] [Chambre]

    ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [VILLE] [CHAMBRE] Avec représentation obligatoire. T LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE1 [VILLE] [CHAMBRE]Avec représentation obligatoireAVERTISSEMENTSCe modèle a été établi par le Conseil national des barreaux en l'état du décret n°. 2019-1333 du 11 décembre 2019, sans qu'aucune jurisprudence n ...

  23. Les Républicains demandent en justice la nomination d'un mandataire ad

    Mercredi 26 juin, plusieurs responsables du parti Les Républicains (LR) ont assigné en référé d'heure à heure Éric Ciotti aux fins de demander au tribunal judiciaire de Paris de nommer un mandataire ad hoc avec la mission de convoquer un bureau politique. L'ordre du jour ? Révoquer le président et nommer un président intérimaire.

  24. Assignation en référé devant le président du tribunal judici

    Assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire - Procédure sans représentation obligatoire - C. pr. civ., art. 834 Commentaire Nature de l'ordonnance de référé : code de procédure civile, articles 484 et suivants L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre